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Le cabinet est dédié aux professionnels de la création, de la tech et des médias.
Le cabinet intervient en droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, en droit des données personnelles et en droit commercial.

Interventions

INTERVENTIONS PONCTUELLES

Conseils

  • Négociation, revue et rédaction de contrats
  • Stratégie juridique commerciale ou précontentieuse
  • Consultation
  • Audits IP/ IT, conformité RGPD, contrats commerciaux

Contentieux

  • Contentieux judiciaire civil ou commercial
  • Contentieux d’offices de marques/dessins et modèles
  • Contentieux PARL – UDRP en matière de noms de domaine

ACCOMPAGNEMENT LONG TERME

  • Conseils récurrents (type hotline) avec forfait mensuel
  • Direction juridique externalisée

FORMATIONS

  • Formations de salariés
  • Interventions de sensibilisation sur des problématiques juridiques

Votre Avocate

Aurore SAUVIAT est avocate au Barreau de Paris.

Forte d’une solide expérience au sein de cabinets français et anglo-saxons, Aurore SAUVIAT a fait le choix de créer une structure agile, permettant une réelle proximité avec ses clients.

Aurore SAUVIAT parle couramment le français et l’anglais. Elle propose une assistance en matière de conseil (négociation et rédaction de contrats, audit, stratégie précontentieuse) et de contentieux.

Aurore SAUVIAT est également DPO certifiée par l’International Association of Privacy Professionals (iapp).

Elle est membre de l’APRAM et de l’AFCDP.

  • Conseils dans le cadre de la négociation d’un contrat d’édition entre un influenceur et l’un des leaders des réseaux sociaux ;
  • Assistance précontentieuse et contentieuse d’une entreprise de design étrangère contre un fabricant et son distributeur contrefacteur ;
  • Assistance contentieuse d’une entreprise disposant d’un site e-commerce de prêt-à-porter en matière de concurrence déloyale par une entreprise étrangère ;
  • Contentieux initié par un auteur contre son éditeur pour défaut de reddition des comptes ;
  • Audit et consultation sur la mise en conformité d’une PME avec le RGPD ;
  • Conseils pour la mise en place d’un réseau de franchise (préparation du DIP et rédaction des contrats) ;
  • Négociation et revue d’un contrat de master distribution avec un grand compte ;
  • Assistance dans le cadre de la négociation et la rédaction d’un contrat de prestation de services informatiques entre un prestataire de services américain et un grand compte français (Saas, hébergement, développements spécifiques) ;
  • Contentieux dans le cadre d’une rupture fautive de pourparlers entre deux sociétés de production audiovisuelle ;
  • Assistance judiciaire dans le cadre d’un contentieux de contrefaçon de marques entre deux ETI françaises dans le domaine pharmaceutique ;
  • Conseils précontentieux pour la résiliation d’un contrat d’édition en raison d’inexécutions contractuelles de l’éditeur ;
  • Conseils récurrents d’influenceurs dans le cadre de leur mise en avant promotionnelle pour le compte de grand compte (conformité avec les guidelines de l’ARPP, le code de commerce et les droits d’auteur de tiers).

Expertises

Droits d’auteur et droit à l’image

  • Droits d’auteur (photographes, écrivains, plasticiens, compositeurs, etc.)
  • Droits voisins des éditeurs de presse, artistes interprètes, producteurs audiovisuels
  • Communication digitale
  • Droit à l’image
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Informatique et digital

  • Contrats informatiques
  • Sites internet et applications mobiles
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Données personnelles

  • Audit de conformité RGPD
  • Assistance à la mise en conformité RGPD
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Droit de la propriété industrielle

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Droit commercial

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Droit de la distribution

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Actualités

8 février 2024Pour faire valoir des droits d’auteur sur une œuvre, celle-ci doit remplir trois conditions : Elle doit être MATERIALISEE (par un écrit, un dessin, une vidéo ou tout autre support). Elle doit être créée par une PERSONNE PHYSIQUE (un humain) – (sous réserve de l’exception de l’œuvre collective). Elle doit être ORIGINALE. En droit français, l’originalité est une condition essentielle de la protection par le droit d’auteur. Une œuvre est originale lorsqu’elle porte “l’empreinte de la personnalité” de son auteur.  L’auteur qui revendique l’originalité d’une œuvre notamment devant un Tribunal devra : Prouver qu’il est l’auteur de l’œuvre concernée ; Démontrer que l’œuvre est protégeable par le droit d’auteur car elle est le fruit d’un ensemble de choix libres et créatifs effectués par l’auteur tout au long du processus de matérialisation de sa création. Comment prouver la titularité des droits ? Documenter son processus créatif La preuve de la titularité des droits sur une œuvre peut être faite par tous moyens. Par conséquent, afin de rapporter la preuve de l’originalité de son œuvre, l’auteur va donc devoir documenter la démarche qui a permis la création de l’œuvre. Cette preuve peut par exemple prendre la forme de : croquis ; projets de prompts ; captures d’écran ; vidéos filmant le processus de génération et d’itérations d’une image ou d’un texte lors de l’utilisation de l’outil IA concerné ; moodboard créatif déclinant des travaux de post-production sur des images créées à l’aide d’outils IA ; Penser à documenter chaque étape de ce processus créatif Si on raisonne par analogie avec des photos « packshot » dont la protectabilité au titre du droit d’auteur est souvent contestée, la jurisprudence nous fournit quelques outils sur les étapes à apprécier pour faire état de l’empreinte de la personnalité de l’auteur tout au long du processus de création. Il en ressort que traditionnellement, l’analyse se fait sur 3 analyses périodiques de ce processus : travaux préparatoires, moment de la prise de vue et travaux de post-production. Les travaux préparatoires : les prompts L’auteur peut s’appuyer sur les prompts qui lui ont permis de réaliser l’œuvre pour prouver l’originalité de celle-ci. Il peut par exemple rapporter que les prompts qu’il a utilisés présentent une certaine originalité ou démontrer qu’il a utilisé telle ou telle IA générative pour arriver à un résultat précis et que c’est un enchaînement d’instructions qui a permis d’obtenir ce résultat Le moment de la prise : l’œuvre générée Si traditionnellement prise photo, la question ne s’est pas posée mais on peut se demander si une analogie avec l’œuvre qui est générée pas possible. Les travaux de post-production Pour démontrer l’originalité de l’œuvre, l’auteur peut également s’appuyer sur le travail de post-production qui a été réalisé sur celle-ci. Dès lors que l’œuvre générée par l’IA a été retravaillée et modifiée et qu’il y a un apport personnel, la qualification d’œuvre originale peut être retenue, à partir du moment où ces modifications sont elles-mêmes originales. Le US Copyright Office a notamment récemment annoncé dans ses lignes directrices, qu’il refuse d’enregistrer des œuvres qui n’ont pas été créées par un humain ou avec une intervention humaine suffisante. 2. Diffuser son œuvre avec des mentions juridiques relative à la titularité des droits Il est pour le moment difficile d’anticiper les cas où une œuvre créée à l’aide de l’IA est protégée par le droit d’auteur. Les tribunaux n’ont pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce processus créatif innovant. Pour anticiper d’éventuelles contestations, il peut ne pas sembler inutile d’accompagner la diffusion des œuvres de certaines mentions relatives au fait que vous êtes titulaire de droits d’auteur sur la création concernée et qu’elle le fruit de votre travail créatif et que vous entendez vous prévaloir de vos droits d’auteur en cas de contrefaçon ou de parasitisme. Une illustration : Mathis et la Forêt des possibles La bande dessinée de Jiri Benovsky, l’une des premières œuvres générées à l’aide d’intelligence interficielle constitue une bonne étude de cas. L’auteur revient à la fin de son ouvrage sur le processus créatif il explique plusieurs éléments pour démontrer choix créatifs : Raconte avoir commencer par un long mois de réflexion, de rédaction et de travail d’édition. Il explique s’être lancé sur BD dans l’objectif de créer BD de vulgarisation. Montre qu’il a sélectionné certains personnages ou versions de personnage  au moment de concevoir son œuvre. Raconte le travail qu’est de générer deux fois le même personne, nécéssite de faire preuve d’une certaine habilité. Montre qu’il a fait plusieurs essais pour obtenir son personnage principal Concentrer sur le côté narratif. Explique avoir fait le choix de ne pas demander à l’IA de générer une œuvre dans le style ou lui propose de généré a partir d’œuvre existante. Interssant observet que sur son œuvre mention au dos + mention Il a fait le choix sur la page de garde de faire apparaitre la mention ekjekjk Il a fait le choix de la faire appaitre sur 4eme de couverture. [...] Lire la suite…
7 février 2024💡𝐃𝐞 𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐬’𝐚𝐠𝐢𝐭 𝐢𝐥 ?La major avait entamé des négociations avec le réseau social chinois pour obtenir une meilleure rémunération des droits d’auteur et une meilleure protection contre les usages illicites. Dans une lettre ouverte, Universal a accusé TikTok d’essayer de construire une entreprise «basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique». 💬 𝐍𝐞́𝐠𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬Des négociations avaient été entamées pour déterminer le juste prix à payer par Tik Tok à Universal pour l’exploitation de son catalogue.Ces négociations ont vraisemblablement échoué (ou Universal utilise la pression de l’opinion publique pour les faire repartir?) 🛑𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬Le retrait du catalogue de chansons d’Universal du réseau social Tik Tok est annoncé pour le 31 janvier prochain.La fin des vidéos challenges d’ados sur du Taylor Swift ?!? Tristesse pour la jeunesse https://www.vanityfair.fr/article/les-raisons-du-bras-de-fer-entre-universal-et-tiktok [...] Lire la suite…
3 février 2023Type d’affaire vue et revue – Illustration par un cas pratique : Adadass est une marque très connue qui veut créer un gros évènement pour célébrer les 50 de ses sneakers “San Smiss”. Adadass ne veut pas gérer l’organisation de l’évènement qu’elle délègue à une Agence. L’Agence s’occupe de tout et notamment de “recruter” les artistes pour les visuels de promotion de l’évènement. L’Agence dit à Adadass qu’elle a “récupéré tous les droits” sur les visuels des Artistes. L’évènement est un grand succès et l’un des visuels de la promo fait particulièrement forte impression au public. Adadass organise une campagne publicitaire majeure avec le visuel concerné qui se retrouve sur les abris bus et dans le métro dans tout Paris. L’Artiste assigne Adadass car il a bien cédé ses droits ….MAIS PAS pour une utilisation à des fins publicitaires. Adadass assigne à son tour l’Agence qui lui avait garanti qu’elle avait acquis “tous les droits” sur le visuel. Conséquences : Pour l’Agence : un grand compte de perdu comme client et l’obligation d’indemniser Adadass qui va activer les garanties de son contrat avec l’Agence ; Une catastrophe en termes de réputation pour Adadass ; Un artiste à indemniser de manière proportionnée avec l’exploitation conséquente de son visuel ; Des artistes plus difficiles à recruter pour de prochaine collaboration en raison de la mauvaise réputation de la marque ou de l’Agence dans le rapport avec les créatifs. Comment éviter cela : Assurez-vous que l’Agence choisie dispose de quelqu’un pour gérer le juridique – l’artisanat ne pardonne pas ; Demandez à l’Agence les contrats de licence avec l’Artiste avant de vous lancer (et vérifiez ce qu’ils contiennent) ; Si l’utilisation publicitaire n’est pas prévue expressément (achat d’espace média) dans le contrat de licence : elle n’est pas autorisée. Donc une nouvelle licence s’impose avec l’Artiste (et donc une nouvelle contrepartie financière) ; Si vous avez squeezé les étapes 1 à 4 et que c’est le début des ennuis : retirez immédiatement tous les visuels litigieux car plus la campagne dure plus le préjudice de l’Artiste est grand et rapprochez vous d’un avocat. [...] Lire la suite…
17 octobre 2022Le marché des « NFT » ou jetons non fongibles en français a littéralement explosé au cours de l’année 2021 et représenterait désormais plusieurs milliards de dollars. Jusque-là, le marché des NFT restait dédié aux initiés jusqu’au tournant de l’année 2021 ; année au cours de laquelle des célébrités telles que Paris Hilton, Jay Z, Eminem ou encore Steve Aoki s’emparent de cette tendance. La vente record du NFT de l’œuvre de l’artiste Beeple organisée par la célèbre maison de vente aux enchères Christie’s fait ensuite couler beaucoup d’encre dans les médias et le phénomène depuis lors continue à prendre de l’ampleur. Ce sont désormais les marques de mode de luxe, le monde du sport et le monde du jeu en ligne (avec les fameux NFT en « play-to-earn ») qui s’emparent de ce phénomène qui sera, vraisemblablement, bien plus qu’une petite bulle spéculative éphémère comme l’affirmaient certains observateurs. Comme tout marché émergent dans le domaine du luxe, du sport et de l’art, l’univers des « NFT » n’est pas épargné par les problématiques de fraude. Comme souvent, le droit arrivera à rebours pour réguler ce nouveau marché et dans l’intervalle, il conviendra de composer avec la législation existante afin de l’interpréter, de l’étendre et ainsi d’assurer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Qu’est-ce qu’un NFT ? Les NFT sont par définition des unités de valeur non interchangeables avec d’autres. Ils constituent une sorte de certificat numérique inscrit sur une blockchain et attestant de l’authenticité d’un bien ou d’une œuvre, physique ou numérique. La création d’un NFT nécessite que soit généré un « smart contract » : un programme informatique qui exécute un ensemble d’instructions ou de règles prédéfinies par le créateur du smart contract. C’est ensuite ledit smart contract qui est déployé et exécuté sur une blockchain (via un processus dit de « minting »). Le NFT n’est donc pas l’œuvre numérique ou le produit marqué en lui-même. L’acquéreur du NFT acquiert seulement un « jeton » auquel certains droits sont associés et qui présente des caractéristiques déterminées dans le smart contract qui a donné lieu à sa création. Ce NFT correspond donc à une sorte de certificat d’authenticité de cette œuvre ou de cet objet, ledit certificat étant inscrit sur la blockchain et permettant ainsi, en principe, de garantir le caractère unique et l’authenticité du fichier numérique y étant associé ainsi que l’identité de son propriétaire. Il s’agit donc de l’acquisition d’un bien incorporel : le « jeton » ou NFT. L’œuvre numérique ou le fichier numérique représentant le bien sur lequel est apposé une marque reste quant à lui stocké hors de la blockchain (sur un serveur, dans un cloud, sur un serveur décentralisé de type IPFS) et est accessible via l’URL figurant dans le smart contract. 2. Qui peut consentir à la création d’un NFT ? Pour répondre à cette question il convient au préalable de déterminer « sur quoi porte le NFT ». Ce qui fait la valeur du NFT, c’est la communauté qu’il intéresse. Cette communauté est classiquement formée autour de la notoriété d’un artiste, d’une célébrité, d’un sportif, d’une marque de luxe, de sport, d’un jeu vidéo, etc. Ce qui donne lieu à la création d’un NFT peut ainsi être l’image d’une personne, une œuvre visuelle ou audiovisuelle, une création d’art appliqué (un modèle de sac à main, de chaussures, etc.) revêtue d’une marque de renommée, une bouteille de vin, etc. Par conséquent, compte tenu de sa nature protéiforme, le NFT est susceptible de donner prise à différents types de droits : droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit à l’image. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer des droits patrimoniaux d’auteur, du droit d’exploitation des marques ou des dessins et modèles ou des droits à l’image concernée pour pouvoir autoriser la création d’un NFT reproduisant ou renvoyant à l’« objet de droit » concerné. C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens les créateurs de la plateforme américaine HitPiece se décrivant comme une plateforme dédiée aux NFT musicaux. Cette plateforme a ainsi créé un très important catalogue de NFT d’œuvres musicales d’artistes très connus tels que John Lennon, les Rolling Stones. Or, la plateforme à peine lancée, cette création de NFT à partir de leur musique et sans autorisation a été massivement dénoncée par les artistes via les réseaux sociaux. La plateforme a finalement été fermée après avoir reçu une mise en demeure de la puissante Recording Industry Association of America (RIAA). 3. Quels droits acquiert-on lorsqu’on achète un NFT ? L’acquisition d’un NFT ne permet d’acquérir juridiquement que les droits prévus au smart contract à l’origine dudit NFT. Ainsi, sauf à ce que cela soit expressément prévu au smart contract, l’acquisition d’un NFT ne permet en aucun cas, d’acquérir de manière automatique ou implicite, les droits patrimoniaux d’auteur sur une œuvre numérique, des droits d’exploitation d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle ou encore, un droit d’exploitation de l’image d’une personne physique. A notre sens, les principes de droit positif en matière de cession et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle trouvent ici pleinement à s’appliquer sans qu’il ne soit nécessaire ou indispensable que le Code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») fasse expressément référence à la notion de « NFT ». 4. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle bénéficie-t-il d’un « droit de suite » ? Le cas échéant, ce droit de suite est-il légal ou contractuel ? 4.1 Le droit de suite au sens du CPI Le droit de suite tel que défini par le CPI ne trouve à s’appliquer que s’agissant d’une œuvre graphique ou plastique. L’article L. 122-8 du CPI reconnait aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques le droit de percevoir un pourcentage du prix de toute vente de l’œuvre après la première cession opérée par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, lorsqu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire. Ainsi les conditions d’application du droit de suite au sens de l’article L. 122-8 du CPI peuvent être résumées comme suit : Il doit porter sur une œuvre graphique ou plastique telles que des tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries ou encore photographies.  Cette liste n’est pas exhaustive et la jurisprudence admet que le droit de suite s’applique aux œuvres d’arts appliqués. En outre, l’article R. 122-3 du CPI prévoit expressément que donnent prise au droit de suite les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».  Seule la revente de l’original d’une œuvre graphique ou plastique donne prise au droit de suite. Ce droit de suite s’exerce dès la première revente qui intervient à la cession initiale de l’œuvre originale par l’artiste, sous réserve que cette vente fasse intervenir un professionnel du marché de l’art. Les ventes entre particuliers sans intervention d’un professionnel du marché de l’art ne donnent donc pas lieu à l’application du droit de suite. Le prélèvement du droit de suite sur le prix de revente s’applique dès lors que ce prix excède 750 euros. Le taux est dégressif, le montant étant plafonné à 12 500 euros. Il est en outre utile de rappeler que le droit de suite est d’ordre public et que s’agissant d’un droit inaliénable, l’auteur ne peut ni le céder ni y renoncer. Ainsi, l’application de ce droit tel que prévu par l’article L. 122-8 du CPI devrait a priori trouver à s’appliquer en cas de revente d’un NFT associé à une création plastique sur support numérique par le biais d’une plateforme ou, comme cela semble désormais possible, par le biais d’une vente publique aux enchères. L’application de ce droit devrait également être automatique dès lors que le NFT créé porte sur une œuvre plastique. Mais que se passe-t-il si le smart contract en cause n’y fait pas référence ? Dans ce cas, le versement de ce droit ne sera pas automatiquement réalisé par l’inscription d’une nouvelle transaction portant sur la revente du NFT sur la blockchain concernée. Cependant, l’auteur bénéficiera de la transparence et de la traçabilité des transactions successives pour requérir l’application de ce droit. 4.2 Le droit percevoir des redevances sur les reventes successives aménagé contractuellement par les smart contracts En matière de NFT, il est fait référence de manière récurrente à l’existence d’un « droit de suite » mis en place sur les plateformes de création et de vente de NFT, telles que Opensea, Rarible, Nifty Gateway, etc. Or, comme nous l’avons vu précédemment, un NFT peut porter sur d’autres « objets de droit » que sur des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, l’usage de la notion de « droit de suite » pour en réalité faire état d’un droit aménagé contractuellement prête à confusion. En effet, il s’agit là d’un droit purement contractuel de percevoir des redevances sur les reventes successives. Ce droit est prévu au smart contract à l’origine du NFT et ce, peu important que le NFT porte sur une œuvre, sur un dessin et modèle, sur un produit marqué ou sur tout autre objet/élément non couvert par un droit de propriété intellectuelle. L’avantage de la technologie blockchain est qu’elle permet d’assurer une traçabilité de ces reventes successives du NFT et d’assurer une forme d’automaticité du reversement de ces redevances au titulaire des droits (au sens contractuel du terme).   Mais cette prérogative contractuelle est bien différente du droit de suite de l’article L. 122-8 du CPI dont l’application est légalement limitée. Peut-on alors imaginer que les auteurs d’œuvres plastiques sur support numérique seraient en droit de réclamer le cumul du droit de suite légal prévu par l’article L. 122-8 du CPI avec le « droit de suite contractuel » prévu dans le smart contract si rien n’est spécifié ? La jurisprudence aura sans nul doute l’occasion de trancher cette question mais, selon nous, rien ne s’y opposerait à notre sens. 5. La revente du NFT donne-t-elle prise à un droit de distribution ou de communication au public ? La revente d’un NFT portant sur une œuvre protégée par le droit d’auteur relève-t-il du droit de distribution ou du droit de communication au public ? Cette question est importante pour déterminer (i) si le propriétaire acquéreur d’un NFT est libre d’en assurer la revente ou (ii) s’il devrait plutôt prendre la précaution de requérir l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur. Dans le monde corporel, la règle de l’épuisement du droit de distribution (art. L. 122-3-1 du CPI) veut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle perde toute possibilité d’invoquer lesdits droits pour s’opposer à la libre circulation d’un exemplaire de son œuvre (livre, CD, DVD, poster, etc.) dès lors que le bien en cause a été commercialisé et mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement au sein de l’Espace Economique Européen. La question s’est posée de savoir si cette règle pouvait être librement transposée au monde numérique. Dans l’arrêt Usedsoft, la CJUE a répondu à la question de savoir si l’utilisateur d’un logiciel pouvait librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. La Cour, par une décision très critiquée par la doctrine française, a répondu par l’affirmative. Elle a considéré que l’éditeur de logiciels n’est plus en mesure de s’opposer à la revente de la copie de ses logiciels, ses droits d’auteurs susceptibles d’y faire obstacle, devant être considérés comme épuisés par la première mise à disposition de la copie. Cette décision était rendue sur le fondement de la Directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Dans l’arrêt Tom Kabinet, la CJUE a cette fois adopté une position différente concernant la revente d’occasion d’ebooks dématérialisés en considérant que la notion de droit de distribution ne s’appliquait qu’aux objets tangibles et relevait du droit de « communication au public » prévu par la directive 2001/29/CE. Cette solution se fonde sur le fait que dans l’univers numérique, les fichiers contenant l’œuvre se transmettent par le biais d’une reproduction et que les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. Ainsi, le détenteur du fichier incluant une œuvre peut en revendre une parfaite copie sans pour autant se dessaisir de son propre fichier initial. Dans cet arrêt, la CJUE a pris le soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un revirement par rapport à l’arrêt UsedSoft, mais que les deux directives en cause aboutissent en réalité à des solutions distinctes. Ainsi, seuls les biens dématérialisés entrant dans le champ d’application de la directive sur les programmes d’ordinateurs sont susceptibles d’épuisement. Concernant les NFT, la question n’est pas simple à trancher pour deux raisons. Tout d’abord car certains NFT sont associés à la fois à une œuvre numérique mais également à un bien corporel. Par exemple, le groupe de rock Kings of Leon a lancé la commercialisation de NFT permettant d’accéder à la fois à l’écoute de son dernier album mais aussi de bénéficier de places de concert. Or, il ne fait aucun doute qu’une place de concert une fois acquise peut librement être revendue car relevant de la qualification d’objet tangible.   Ensuite, s’agissant des NFT portant uniquement sur une œuvre numérique, l’importante nouveauté apportée par cette technologie est que le NFT permet de garantir l’authenticité et l’unicité de l’œuvre numérique à laquelle il renvoie via une URL (l’œuvre étant stockée hors chaine sur un serveur ou via un stockage décentralisé de type IPFS). Ainsi, à la différence de la copie numérique classique d’une œuvre que tout à chacun pouvait aisément réaliser sans qu’il ne soit ensuite possible techniquement de distinguer la copie de l’original, le NFT permet de garantir cette unicité du fichier numérique. On pourrait donc vraisemblablement considérer que la vente d’un NFT, par les garanties qu’apporte la technologie blockchain, est assimilable à la vente d’un exemplaire matériel dans la mesure où il s’agit de la vente d’un jeton unique non fongible, lequel donne lieu à une dépossession du créateur du NFT tant du jeton en lui-même que du support fichier de l’œuvre numérique dont l’authenticité est traçable. Cependant, le doute est permis sur l’appréciation qu’en fera la jurisprudence au regard de ce qui avait été retenu dans l’arrêt Tom Kabinet, la Cour considérant que « l’intention à la base de la proposition de directive 2001/29/CE était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ».             Article R. 122-3 du CPI.             TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 4 oct. 2011, n° 10/04218, ADAGP c/ Artcurial.             CJUE, C-128/11, Usedsoft Gmbh c/ Oracle International Corp, 3 juillet 2012             CJUE, C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers c/Tom Kabinet, 19 décembre 2019 [...] Lire la suite…
10 juin 2022Voici une petite liste (non exhaustive) des plus gros écueils que je rencontre régulièrement dans les dossiers qui m’arrivent : ➡️ Ce n’est pas parce que l’artiste a dit oralement ou par un email lapidaire « oui » au projet que vous lui proposez que vous disposez d’un blanc-seing pour faire ce que vous voulez ! Le droit de la propriété intellectuelle français est EXTREMENT formaliste et favorable à l’auteur : – tout ce qui n’est pas écrit n’est pas cédé ; – tout ce qui est mal écrit est sujet à une interprétation restrictive en faveur de l’artiste ! ➡️ Redevances de droit d’auteur (ou royalties) : soyez précis ! – Qui perçoit les fruits de la vente du NFT ? Si c’est vous (porteur du projet) comment reversez vous à l’artiste ses royalties ? En fiat ? En cryptos ? A quel moment ces royalties sont-ils versés ? – Quelle est l’assiette de calcul des royalties de l’artiste lors de la première mise en vente des NFT (je ne parle pas du droit de suite contractuel en cas de revente successives mis en place sur les plateformes type Opensea, Rarible & Co ici – 🚩attention si vous n’avez pas la nuance, il y a un loupé !🚩) ? Est-ce le prix de vente au public du NFT ? Ou le prix de vente au public moins les frais de gaz par exemple ? ➡️ Envisagez dès le début les utilisations secondaires ou dérivées. Le projet NFT que vous avez lancé cartonne et vous voulez vendre des produits dérivés (affiches, mugs, tee-shirts, etc.) mais vous n’avez pas négocié cela avec l’artiste au début du projet. L’artiste risque d’être plus gourmand (à juste titre) et un consensus plus difficile à trouver sur son pourcentage de rémunération – éviter tout risque de litige en prévoyant ce type d’utilisation dès le départ ! [...] Lire la suite…
14 février 2022Cela fait plusieurs fois que vous entendez parler ou lisez le mot « NFT » ou l’expression « Jetons non fongibles » sans avoir de temps à consacrer à la compréhension de ce que ce qu’il cache. Vous avez certainement récemment entendu que : Tarantino vendait des NFT de Pulp Fiction malgré le désaccord de Miramax,Scorcese allait financer son prochain film avec des NFT ;Hermès attaquait en justice un artiste qui vend des NFT semblables à son célèbre sac Birkin ;Ou encore, l’immonde nouvelle relative au fait qu’un chirurgien de l’AP-HP ait mis aux enchères un NFT d’une radio d’une survivante de l’attentat du Bataclan. Il semblerait qu’il ne soit plus possible d’ignorer encore longtemps ce que sont les « NFT » surtout si vous travaillez dans le monde de l’art, de la mode ou de la publicité. Vous souhaitez comprendre de quoi il s’agit sans y consacrer trop de temps ? Voici les grandes lignes pour les néophytes : 1. Techniquement, qu’est-ce qu’un NFT et comment en acheter ? Les jetons non fongibles (« Non Fungible Token » en anglais, aussi communément appelés « NFT ») sont par définition des unités de valeur non interchangeable avec d’autres. Ainsi, par exemple, les euros ou les Bitcoins constituent des valeurs fongibles dans la mesure où un euro est interchangeable avec un autre, de même pour un Bitcoin fongible avec un autre. Pourquoi donc un NFT n’est-il pas interchangeable avec un autre ? Car un NFT constitue une sorte de certificat numérique inscrit sur une blockchain et attestant de l’authenticité d’un bien ou d’une œuvre, physique ou numérique. Ainsi par exemple, la radio de la survivante du Bataclan évoquée ci-dessus est unique et le NFT créé à partir de cette radio n’est pas interchangeable avec un autre. La blockchain (« chaîne de blocs » en français) est une technologie qui permet de stocker et transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et décentralisée c’est-à-dire sur une multitude d’ordinateurs et sans organe central de contrôle.  La création d’un NFT nécessite que soit généré un « smart contract » ou « contrat intelligent ». Les smart contracts sont des programmes informatiques qui exécutent un ensemble d’instructions ou de règles pré-définies par le créateur dudit smart contract. L’intérêt de ces smart contracts est qu’ils contiennent des informations précises et en principe immuables (ex. nom du créateur, date de création, URL où se trouve stocker une œuvre numérique, droits octroyés à l’acquéreur, etc.) et qu’ils sont personnalisables à l’infini au gré de leur créateur. Ainsi par exemple, l’acquisition d’un NFT peut, selon ce que prévoit le smart contract, être associé à certains « avantages ». Ces avantages peuvent par exemple consister en une entrée gratuite à un événement sportif ou à une exposition d’art, la réception d’un bien physique comme la nouvelle paire de chaussures de la marque vendant le NFT ou encore la possibilité de visionner un clip en exclusivité. Ces smart contracts sont ensuite déployés et exécutés sur une blockchain (processus dit de « minting »). Des plateformes grand public ont vu le jour (telles que Opensea, Rarible, Mintable, Super Rare) et permettent de créér des NFT en quelques clics. Cela suppose cependant quelques pré requis : (i) disposer d’un portefeuille numérique (« wallet » type Metamask ou Bitcoin Wallet) (ii) contenant des cryptomonnaies (type ether, bitcoin, solana). Pour acquérir vos premières cryptomonnaies, il suffira simplement de vous inscrire sur une plateforme dédiée (Binance, Gate.io, eToro, Coinbase, etc.) et d’y envoyer de la monnaie dite « fiat » (Euros ou US dollars par exemple) qui vous permettra ensuite d’acquérir la cryptomonnaies de votre choix au taux de change en vigueur au moment de la conversion de votre monnaie fiat en cryptomonnaie. Une fois ces cryptomonnaies acquises vous pourrez alors vous lancer dans l’achat de votre premier NFT sur l’une des plateformes évoquées ci-avant (les achats de NFT nécessitant le plus souvent, à l’heure actuelle, de détenir des Ethereum). 2. Juridiquement, qu’est-ce que j’acquière en acquérant un NFT ? Le NFT n’est pas l’œuvre numérique et l’acquéreur du NFT n’acquiert pas l’œuvre digitale mais seulement le « jeton » y étant associé et qui présente certaines caractéristiques déterminées dans le smart contract qui a donné lieu à sa création. Ce NFT correspond donc à une sorte certificat d’authenticité de cette œuvre/objet, encodé sur la blockchain et permettant ainsi en principe de garantir le caractère unique et l’authenticité du fichier numérique y étant associé ainsi que l’identité de son propriétaire. Il s’agit donc de l’acquisition d’un bien immatériel, le « jeton » ou NFT. L’œuvre numérique reste quant à elle stockée sur un serveur et est accessible via l’URL figurant dans le NFT. Cette acquisition est souvent assimilée, avec beaucoup de raccourcis à l’acquisition du support d’une œuvre physique (un tableau ou une photographie par exemple). L’une des différences majeures liée au numérique est qu’il est par exemple possible d’acquérir uniquement des NFT représentant un « bout » de l’œuvre numérique. C’est ainsi que Kevin Abosh a fait créer plusieurs NFT correspondant à des morceaux de son œuvre « Forever Rose » et désormais détenus par une dizaine de collectionneurs différents. En outre, même si le NFT est un jeton unique, cela n’empêche pas le créateur du NFT de créer plusieurs NFT à partir de la même œuvre. Un créateur peut ainsi décider d’un nombre précis de copies d’un NFT qu’il autorise. C’est l’idée d’un tirage numéroté dans le monde physique. Attention toutefois : si un NFT garantit en principe l’authenticité d’une œuvre numérique, il convient au préalable de s’assurer que celui qui l’a créé avait les droits pour le faire sauf à vous trouver en possession d’une contrefaçon et donc voir la valeur de votre NFT s’effondrer. 3. Que puis-je faire avec mon NFT ? Vous pourrez par exemple : communiquer sur son acquisition,bénéficier des droits prévus dans le smart contract tels que qu’une entrée gratuite à la prochaine exposition de l’artiste,vous en servir comme avatar sur votre portefeuille numérique ou sur votre compte twitter et enfin,vous pourrez le revendre. Acheter un NFT ne permet par contre PAS d’acquérir les droits d’auteur associés à l’œuvre numérique ou physique qu’il représente (sauf que cela soit expressément prévu au smart contract ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’auteur). Les principes du droit d’auteur s’appliquent pleinement en la matière. Ce qui signifie que si vous achetez un NFT, vous ne disposerez pas des droits d’auteur nécessaires à l’exploitation de l’œuvre qu’il certifie. Par exemple, vous ne pourrez en aucun copier l’œuvre et l’apposer sur des tee-shirts afin de procéder à leur mise en vente. Vous ne disposerez pas non plus du droit d’organiser des expositions payantes ou de consentir des licences d’exploitation à des tiers. Ceci est parfaitement transposable au monde physique, l’achat d’un tableau de Picasso ne vous donne le droit que de l’exposer dans votre salon ou de revendre le tableau.   4. Quelle est la valeur d’un NFT   La valeur d’un NFT ne répond à aucune règle préétablie et est purement spéculative. Le prix dépendra donc le plus souvent de la notoriété du créateur de l’œuvre ou de la marque ou de l’objet donnant lieu à création du NFT. Ainsi, à titre d’exemple : Le NFT de la carte de football de Cristiano Ronaldo s’est vendu à 400.000 dollars (environ 55 Eth) sur la plateforme SoRare ;Damien Hirst a écoulé 10 000 NFT correspondant à 10.000 morceaux de son œuvre « The Currency » pour environ 20 millions de dollars ;Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, a vendu son premier tweet pour 2,9 millions de dollars ;Le rappeur Booba a fait le choix d’écouler les 25.000 NFT générés à partir de morceaux de son nouveau clip « TN » au prix de 20 euros générant 150 Eth soit environ 600.000 euros. Avant d’investir dans votre premier NFT renseignez-vous donc bien sur la cote de l’artiste, le prix d’acquisition et les potentielles plus-values que vous pourriez espérer. Aurore SAUVIAT, Avocate à la Cour & Sophie TRIBONDEAU, Etudiante en M1 Propriété Intellectuelle (Faculté de Nantes) [...] Lire la suite…
7 janvier 2022Vous avez créé un compte Instagram, Tik Tok, Facebook, etc. que vous alimentez avec soin pour partager vos valeurs, vos engagements, vos passions, votre métier, et ce compte voit ses abonnés monter en flèche. Vous commencez à être sollicité par des marques qui vous envoient « gratuitement » des produits en vous encourageant à partager vos (bons) commentaires auprès de votre communauté. Si ces marques sont connues, elles vous indiqueront bien sûr que cette mise en avant (gratuite) de leurs produits donnera nécessairement lieu à la croissance de votre communauté et de votre renommée. Puis, vous ne souhaiterez plus passer du temps et dépenser de l’énergie à faire de la mise en avant gratuite de marques renommées. Si vous vous interrogez sur ce que vous pouvez et ce que vous êtes en droit de négocier voici les fondamentaux  L’exploitation de vos droits à l’image Il faut faire attention à délimiter très précisément : Quelles sont les photos/vidéos de vous qui seront utilisées/publiées par la marque partenaire ;Quels seront les supports concernés : par exemple sur les comptes de la marque sur les réseaux sociaux (énumérer quels sont les réseaux sociaux concernés), sites Internet (les lister), via des post-sponsorisés sur les réseaux sociaux, en couverture d’un magazine (nommer le magazine), via des affiches dans le métro etc. ;Dans quel cadre s’inscrira précisément le partenariat : ex. campagne promotionnelle pour le lancement de la nouvelle paire de basket de la marque XX ;Prévoir le territoire géographique concerné : le monde pour le digital et certaines zones précises pour le non-digital (ex. pour des affiches dans le métro – uniquement le métro parisien) ;Prévoir la durée de diffusion (mois, années, période précise concernée) ;Indiquer si une exclusivité est consentie et pour quelle durée. L’exploitation des droits d’auteur sur vos contenus Attention, ce n’est pas parce que vous êtes le sujet principal d’une photo ou d’une vidéo que vous disposez des droits d’auteur sur cette photo/vidéo. Ces droits appartiennent bien souvent au photographe ou au réalisateur/producteur. Donc avant de consentir une autorisation d’exploitation à une marque, vérifiez bien auparavant que la personne à l’origine de la photo est d’accord – idéalement vous aurez obtenu cette autorisation par écrit (consentie sous la forme d’une cession de droits ou d’une licence d’exploitation). Le risque à ne pas le faire ? La marque pourrait être poursuivie pour contrefaçon par le créateur de la photo/vidéo et se retourner contre vous. Vous seriez exposé(e) notamment au paiement de dommages et intérêts ou d’un dédommagement financier dans le cadre d’un accord transactionnel mais surtout à un potentiel préjudice d’image si l’affaire venait à être dévoilée…. Quel prix négocier ? Pour ce qui est du montant à négocier avec la marque, tout dépendra : de votre renommée et de la taille de votre communauté ;du nombre et du format des publications prévues (ex. post fixe, carrousel, story) ;de si vous consentez une exclusivité et la durée de cette exclusivité (vous signez un partenariat avec Nike qui vous demande de ne pas travailler avec Adidas pendant X mois – cela se monnaye ! ) ;de si vous consentez une licence seulement pour des usages promotionnels (sur les réseaux et sites propriétaires du grand compte) ou également pour des usages publicitaires (qui impliquent de l’achat d’espace). Il existe bien sûr des « prix de marchés » que l’on découvre avec l’expérience. Si vous souhaitez bénéficier de la mienne pour vos négociations commerciales et contractuelles, je suis joignable au 06 88 84 08 58. [...] Lire la suite…
26 septembre 2021Les violations de données personnelles gagnent en ampleur et les entreprises ne sont, la plupart du temps, pas suffisamment préparées aux piratages. En 2020, la CNIL faisait état d’une hausse de 24% des notifications de violation de données. Le secteur de la santé serait une cible privilégiée, la CNIL dénombrant également pour 2020 une multiplication par trois des violations liées à des attaques par cryptolockers sur des établissements de santé (centre hospitalier, clinique, EPHAD, maison de santé, laboratoires…) avec 36 violations avérées. A la mi-septembre, l’AP-HP confirmait le piratage informatique des données personnelles de 1,4 million de patients comprenant les nom et prénoms ; date de naissance ; le sexe ; le numéro de sécurité sociale ; l’adresse postale, électronique ou le numéro de téléphone ; les caractéristiques du test Covid utilisé ; le résultat du test Covid des patients. Toute entreprise faisant l’objet d’une violation confirmée de ses données personnelles à pour obligation d’en informer la CNIL ainsi que les personnes concernées par la fuite de leurs données personnelles. Du coté des personnes concernées, il est important de comprendre les risques liés à ce type de violation et de s’informer sur les moyens de les limiter. Les principaux risques liés à une fuite de données personnelles Les principaux risques liés à une violation de données de santé du type de celle dont à fait l’objet l’AP-HP sont : l’hameçonnage ou phishing, c’est-à-dire l’envoi d’un courriel ou d’un SMS frauduleux afin de tenter de récupérer vos coordonnées bancaires. Ce message, quelque soit sa forme, pourrait contenir un grand nombre de vos données piratées de sorte qu’il vous semble assez réaliste pour que vous y répondiez. Il convient donc d’être particulièrement vigilant à certains éléments tel que l’adresse d’envoi de l’email ou l’objet du SMS.Recommandations : En cas de doute, ne cliquez pas sur les liens et n’ouvrez pas les pièces jointes. Ne répondez pas non plus à ce message et supprimez-le immédiatement. Si votre mot de passe est indiqué par le responsable de traitement comme faisant partie des possibles données ayant été piratées, changer immédiatement votre mot de passe et tous les comptes où ce même mot de passe aurait pu être utilisé.l’usurpation d’identité : l’usurpation d’identité correspond à l’utilisation, non autorisée, d’informations personnelles permettant de vous identifier telles que vos noms, prénoms, date de naissance, adresse postale ou email, numéro de sécurité social, etc. Vos données personnelles peuvent être utilisées pour créer, à votre insu, des comptes bancaires, souscrire à des prêts ou des abonnements ou pour soumettre des actes susceptibles de nuire à votre image ou à votre réputation. Recommandations : En cas d’usurpation d’identité avérée, il conviendra de déposer une plainte auprès des services de la police ou de la gendarmerie ou d’adresser une plainte écrite au procureur de la République du tribunal judiciaire dont vous dépendez. Vous pouvez également demander à la CNIL de consulter le ficher des comptes bancaires ayant été ouverts avec vos noms, prénoms et autres données personnelles Fichier des comptes bancaires (Ficoba) | service-public.fr Le site Assistance aux victimes de cybermalveillance est aussi source d’informations intéressantes en cas de violation avéré de données personnelles.Dans le cas de la violation des données de l’AP-HP une page dédiée a été mise en place pour informer les 1,4 millions de personnes concernées par la fuite de leurs données Violation de données personnelles médicales de l’AP-HP – Assistance aux victimes de cybermalveillance. [...] Lire la suite…

Avis

Damien Toussaint

J’ai consulté Maître Sauviat dans le cadre d’un contentieux avec un expert en art qui m’assistait
dans le cadre de la création d’une collection d’œuvres. Maître Sauviat a fait preuve d’écoute et
d’adaptabilité et a joué un véritable rôle de conciliateur afin d’éviter que ce litige ne prenne une
tournure contentieuse

Damien Toussaint

Collectionneur

Arnaud Escoffier

Une avocate très compétente, efficace et à l’écoute. Maître Sauviat fait également preuve d’un véritable sens de l’humain, essentiel pour traiter des affaires dans lesquelles le client est souvent fragilisé par le litige et le stress afférant

Arnaud Escoffier

Auteur

David Musset

Me Sauviat m’assiste régulièrement dans le cadre de la négociation et la revue des contrats à forts enjeux pour mes activités. J’apprécie particulièrement sa réactivité et sa capacité à proposer des solutions prenant en compte à la fois les risques juridiques et mes impératifs commerciaux

David Musset

Co-fondateur de la société Hint Hunt

Steves Hounkponou

Me SAUVIAT m’a aidé dans le cadre de la négociation de mon contrat d’auteur avec une grande maison d’édition, dans le cadre d’un précontentieux avec un tiers reprenant mes créations ainsi que dans le cadre de la négociation d’un contrat de partenariat avec un leader mondial des réseaux sociaux. Pragmatique, réactive, aussi à l’aise en anglais qu’en français, à l’écoute de mes priorités business, c’est un véritable partenaire d’affaires

Steves Hounkponou

CEO de la société BlackHats Paris, Auteur, Influenceur

Stéphan Toth

Me Sauviat m’a assisté dans le cadre de la négociation d’un contrat Saas avec la société leader de la TV brésilienne. Une assistance efficace, pragmatique et à l’écoute des enjeux “business”

Stéphan Toth

CEO de la société Kosmogo

Honoraires

Les honoraires seront fixés en toute transparence avec vous afin de vous permettre d’anticiper les coûts à prévoir. Une provision pourra vous être demandée. Cet accord sera matérialisé par une convention d’honoraires.

Le premier rendez-vous ou le premier entretien téléphonique ne donnera pas lieu à facturation.

Mes honoraires sont en principe calculés au temps passé.
Il peut également être convenu d’un honoraire forfaitaire qui donne lieu à la détermination d’un montant fixe pour une prestation définie. Ce type d’honoraires sera particulièrement adapté aux prestations pour lesquelles il est possible d’établir une estimation du temps nécessaire pour réaliser la mission.
Il peut enfin être prévu un honoraire de résultat qui se calculera sur la base d’un résultat atteint et défini d’un commun accord avec vous. Ce type d’honoraires ne peut être que complémentaire d’une rémunération au temps passé ou forfaitaire.